BTS BanqueConseillerClientele
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Banque – Conseiller de clientèle
Septembre 2014
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Arrêté du 26 février 2014 portant définition et fixant le conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur
« banque, conseiller de clientèle (particuliers) »
NOR : ESRS1403534A
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
Vu le code de l’éducation et notamment les articles D643-1 à D 643-35 ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « banque » ;
Vu l’arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions de dispenses d’unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative « services administratifs et financiers » en date du 12 décembre 2013 ;
Vu l’avis du Conseil Supérieur de l’Education du 13 février 2014 ;
Vu l’avis du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du 17 février 2014 ;
Arrête
Article 1
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « banque, conseiller de clientèle (particuliers) » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur
2
« banque, conseiller de clientèle (particuliers) » ainsi que