Calcul de la tva
Master 1 Droit et Science Politique
Sujet pratique
1) CAS SAS « I love JAPAN »
Champ d’application de la TVA (2 pts)
Au regard des articles 256 I et 256 A du CGI, deux critères doivent être remplis pour qu’une opération entre dans le champ d’application de la TVA : un critère matériel et un critère personnel.
• Quant au critère matériel (réel), on doit se poser la question de la nature de l’opération tout d’abord ainsi que celle de savoir si l’opération est à titre onéreux.
▪ Concernant la nature de l’opération, le CGI vise : • Les livraisons de bien : l’article 256 II 1° du CGI définit la livraison de biens comme « le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire ». • Les prestations de service sont définies a contrario par l’article 256 IV.
En l’espèce, deux types d’opérations entrent dans le champ de l’objet social de la société : d’une part, la commercialisation de produits culturels japonais qualifiée de LB au sens de l’art. 256 II 1° CGI ; et d’autre part, l’organisation de manifestation, PS au sens de l’art. 256 IV CGI.
▪ L’opération doit également être effectuée à titre onéreux : Art. 256 I Double exigence : o Une contrepartie o Un lien direct : la CJCE, dans un arrêt du 8 mars 1988, a posé deux sous critères à l’exigence de lien direct : - Un service individualisé ou individualisable ; - Une équivalence subjective entre la prestation reçue et la contre valeur payée.
Pour une vente, la contrepartie est toujours caractérisée et le lien direct présumé.
Pour les PS, on suppose que les opérations sont bien réalisées à titre onéreux.
Le critère matériel est donc rempli en l’espèce : il s’agit, soit d’une LB, soit d’une PS à titre onéreux.
• Quant au critère personnel, Art. 256 A : il