La question du dol par réticence comme source d’une erreur sur la qualité substantielle de l’objet du contrat a été traité par la Cour de cassation dont l’arrêt rendu par sa première chambre civile le 5 Février 2002 en est une illustration. En l’espèce, la vente d’une jument est conclue entre le propriétaire de l’animal et des tiers lors d’une course dite « à réclamer ». Suite à cette vente et après la livraison dudit animal, les acheteurs apprennent l’état de gravidité de la jument. Les acheteurs, demandeurs, assignent le vendeur, défendeur, en vue de l’annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 10 décembre 1999 accueille la demande desdits acheteurs. Le vendeur a cependant formé un pourvoi en cassation. Le requérant conteste la décision d’annulation de la vente et le versement de dommages-intérêts aux motifs que l’état de gravidité de la pouliche ne constitue pas un vice caché. En outre, Il justifie pour réfuter l’annulation de la vente que les acheteurs ont accepté un aléa quant à l’état de la pouliche et que la Cour d’appel n’a pas tenue compte de la particularité des ventes à réclamer et l’information donnée par le vendeur aux acheteurs. Le problème juridique était de savoir si la non-information du vendeur de l’état de gravidité de la jument pouvait-être considérée comme un dol, et a fortiori si cet état pouvait constituer une erreur sur les qualités substantielle de la chose. La Cour de cassation répond à cette question par l’affirmative et rejette le pourvoi. Elle retient tout d’abord l’existence d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose mais aussi l’existence d’un dol par réticence permettant l’annulation du contrat et l’allocation de dommages et intérêts. Dans ce présent arrêt, la Cour de cassation ne fait que confirmer la solution rendu par l’arrêt de la Cour d’appel en prenant comme premier argument