Cass. 1ère civ., 12 juillet 1989 commentaire
Expressément visée par le code aux articles 1131 à 1133, la cause du contrat est une notion difficile à cerner et qui a donné lieu dans un premier temps à des débats essentiellement doctrinaux. La notion de cause tend à chercher pourquoi le contrat a été conclu, c'est-à-dire la raison pour laquelle les parties ont accepté de s’obliger, au sens de la fin qu’elles ont recherchée. Le doyen Carbonnier parlé de « l’intérêt du contractant au contrat ». En réalité on aboutit à une réponse différente selon que l’on se place au niveau des obligations de chaque contractant, ou au niveau de l’opération contractuelle dans son ensemble. Cependant depuis quelques années, et ce malgré la constance des textes depuis 1804, on observe une nouvelle effervescence jurisprudentielle sur la question. En effet si le code place la cause parmi l’un des quatre éléments constitutifs du contrat il ne la définit pas. Ce flou engendre une grande difficulté d’interprétation de la cause comme élément essentiel du contrat et dont l’absence emporte la nullité absolue de celui-ci (art 1131).
En l’espèce un contrat de vente de matériel d’occultisme est conclu par deux parapsychologues. S’en suis que l’acquéreur ne paye pas la facture relative à la vente. Le vendeur obtient alors une ordonnance d’injonction à payer contre laquelle l’acquéreur forme un contredit. La Cour d’appel de Paris, le 24 novembre 1987, sur renvoi après cassation déboute le vendeur de ses prétentions au motif que le contrat de vente aurait eu une cause illicite. Le requérant forme alors un second pourvoi en cassation sur un moyen unique pris en ses deux branches. Le pourvoi fait grief à la Cour d’appel d’avoir annulé le contrat pour cause illicite alors d’une part que la cause du contrat ne résiderai pas dans l’utilisation ultérieur de l’objet de la prestation mais dans le transfert de la chose et d’autre part qu’elle n’aurait pas vérifié que le mobile illicite était commun aux deux parties.