Cass 1ère civ., 3 janvier 1980
En l’espèce, Melle D a assigné en justice Mr P pour rupture de fiançailles brutales à la suite de l'annonce de la grossesse de Melle D.
La Cour d'appel a condamné P. à verser des dommages-intérêts à demoiselle D. pour une rupture abusive des fiançailles.
Il forme un pourvoi en cassation dans lequel il reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir tenu compte de ses conclusions qui faisait valoir qu’il appartenait à cette demoiselle de rapporter la preuve de l’existence d’une promesse de mariage, et qu’à cet égard, s’il résultait de l’enquête qu’aux yeux des témoins les deux jeunes gens passaient pour être fiancés, le mariage n’était envisagé que comme une possibilité logique, aucun engagement précis et sérieux n’ayant été pris.
La rupture des fiançailles par le fiancé suite à l’annonce de grossesse de la fiancée engage telle la responsabilité de celui-ci ?
La Cour de cassation répond de manière affirmative (donne raison à la Cour d'appel) au motif qu’il est « indiscutable » que P. et demoiselle D. passaient pour être fiancés, mais encore que leur mariage « avait été présenté aux amis comme proche par leurs familles respectives » et qu’ils avaient « fait des achats en vue de leur installation future », ont, en retenant que P. a commis une faute « en rompant (ses fiançailles) à la seule annonce de la grossesse ».
En l’espèce, le principe, c’est la mise en avant de la liberté nuptiale dans les rapports entre les fiancés. La jurisprudence estime que la rupture des fiançailles n’engendre pas en elle-même une responsabilité de la part de celui qui rompt. Au nom de la liberté matrimoniale, le principe est que celui qui va rompre n’engage pas sa responsabilité civile à l’égard de l’autre. Dans certains cas de figures, la jurisprudence permet au fiancé d’engager la responsabilité de l’autre. Elle se fonde sur l’article 1382 du code civil. Pour engager cette