Cass. ap, 6 janvier 1994
Procédure:
Les Consorts X saisissent la juridiction en première instance afin d’obtenir l’annulation de la première vente (entre les Consorts X et la société Hydroélectrique des Pyrénées). Suite à cette décision dont la teneur n’est pas rapportée, un appel est interjeté devant la Cour d’appel de Reims. Celle-ci, par un arrêt du 13 février 1978, annule l’acte de vente et ordonne une expertise afin de déterminer le montant des indemnités dues par EDF aux Consorts X, en raison d’une part, de l’impossibilité de restituer le bien en nature et d’autre part, du préjudice résultant de la privation du bien. La société Hydroélectrique des Pyrénées, aux droits de laquelle se trouve EDF, forme alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel et renvoi les parties devant la Cour d’appel de Rouen. Celle-ci par un arrêt rendu le 9 mai 1989 déboute les consorts X de leur demande d’indemnité d’occupation pour compenser la privation de jouissance qu’ils subissent du fait de l’occupation illicite d’EDF. Les Consorts X se pourvoient alors en cassation.
Arguments en présence :
- Demandeur (les Consorts X) :
Selon eux, l’annulation d’un contrat, a pour effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles étaient avant le contrat (effet rétroactif). La première vente ayant été annulée, ils considèrent donc être de nouveau propriétaires de leurs terrains. Dès lors, ils estiment être en droit d’obtenir des indemnités pour compenser l’occupation illicite de leur terrain par EDF en raison de la construction du barrage.
- Défendeur (EDF) : Selon EDF, l’annulation de la vente n’a pas remis en cause leur droit de propriété sur les terrains en raison de la présence du barrage.