Cass civ 1re, 24 octobre 2006
En l’espèce les faits étaient les suivants : La société ACR 1 (la cessionnaire) a acquis pour un franc symbolique une créance de la société NWB (la cédante) qu'elle avait à l'encontre d'emprunteurs (les débiteurs cédés) et qui s’est retrouvée éteinte à l'égard de l'un des deux. La société cessionnaire a assigné l'avocat de la banque NBW (M.X) et la SCP dont il est associé en responsabilité professionnelle pour obtenir l'indemnisation de son préjudice à hauteur du montant de la créance cédée.
Les parties s’étaient auparavant retrouvées devant la Cour d’appel de Versailles qui dans son arrêt du 30 octobre 2004, avait déclaré irrecevable l'action engagée par la société cessionnaire aux motifs que d'une part, en l'absence de référence de droits cédés à la société ACR 1 dans l'acte de cession, aucun lien de droit n'existait entre cette dernière et la SCP et monsieur X et d'autre part, aucune signification de la cession de droits n'avait été effectuée. La société cessionnaire a donc formé un pourvoi en Cassation.
La Cour de Cassation a donc eu à répondre de la pratique suivante : L'absence de référence dans un acte de cession de créance du droit d'agir en justice, rend-elle irrecevable l'action en responsabilité professionnelle intentée par le cessionnaire?
La Cour de Cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles aux motifs que d'une part, la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant qui sont attachés à la créance cédée, ainsi que ses accessoires, et surtout l'action en responsabilité contractuelle ou délictuelle, à l'exclusion des actions liées à la personne du cédant; et que d'autre part, la signification de la cession prévue à