Cass civ 5.02.02
Aujourd’hui il arrive que certains vendeurs peu scrupuleux n’hésitent pas à cacher des informations pour conclure une vente plus rapidement. En ne tenant pas informé le jour de la vente le cocontractant sur tout ce qui détermine le consentement, il est probable que l’acheteur se rende compte trop tard qu’il a commis une erreur sur la chose qu’il a acquise. Dans cette situation l’acquéreur peut se sentir lésé, trompé et alors entamer une action en justice contre le vendeur pour annuler la transaction et obtenir des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice qu’il a subi. C’est précisément cette difficulté qu’avait à résoudre la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 1995. En l’espèce, un contrat de vente est conclu lors d’une course dite « à réclamer » entre le propriétaire d’un bien meuble par nature, une jument, et plusieurs personnes. Les acheteurs s’aperçoivent lors de la livraison du bien meuble qu’ils ont commis une erreur au jour de la vente sur les qualités substantielles de la chose livrée, il apparaît que l’animal est en gestation alors qu’ils souhaitaient faire l’acquisition d’une jument de course et non de reproduction. Or, il s’avère que le vendeur connaissait l’état de gestation de l’animal au jour de la vente mais qu’il en a averti les cocontractants que postérieurement à celle-ci. Les acquéreurs le dénoncent d’avoir retenu ces informations qui ont permis la conclusion de la vente. Ils accusent donc le commerçant d’avoir vicié leur consentement par réticence dolosive. Les acheteurs affirment que s’ils avaient connu à l’avance l’état de gestation de la jument ils n’auraient pas conclu la transaction, ils font donc de cet état une condition essentielle à la formation du contrat, ils abordent là une conception subjective de l’erreur sur la substance. Les clients demandent au vendeur l’annulation de la vente et le