Cass, com, 22/10/1969
Cour de cassation, chambre commerciale 22 octobre 1969
Le principe de libre négociabilité des actions est de l’essence même des sociétés anonymes.
C’est ce que nous rappelle l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 22 octobre 1969.
Les faits de l’espèces sont les suivants :
Deux actionnaires d’une société anonyme, la société CALCIPHOS et le société des engrais de ROUBAIX souhaitent céder leurs actions. Cependant, ces deux sociétés sont soumises à l’agrément du conseil d’administration prévue à l’article 17 de leurs statuts qui stipulent : « tout cessionnaire d’actions doit être agrée par le conseil d’administration, en cas de refus, le conseil n’est obligé de faire connaitre ses motifs »
L’agrément leur est refusé, les deux actionnaires se plaignant d’être « prisonniers de leurs titres » agissent en nullité de ladite clause.
Il est important de préciser qu’en l’espèce les statuts précisent que les titres sont nominatives.
La cour d’appel de Paris refuse de donner droit à leur demande alors même que la clause objet du litige ne propose pas le rachat des actions.(clause de préemption) Selon elle d’une part la clause est valable du fait que toutes décisions du conseil d’administration sont susceptibles d’être annulées.
D’autre part, le fait de ne pas justifier le refus d’agrément a seulement pour conséquence pour l’actionnaire de prouver un abus de droit ou un détournement de pouvoir.
La réponse de la cour d’appel ne les satisfaisant pas, les deux sociétés actionnaires de la S.A se pourvoit donc en cassation.
Ainsi la question qui est ici posée à la cour de cassation est celle de savoir si une clause d’agrément non accompagnée d’une clause de préemption est-elle valable au regard du principe de libre négociabilité des actions ?
LA cour de cassation répond par la négative est casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 mai 1966. Selon la Haute cour, la clause est nulle