Cass. crim., 14 févr. 2012, Note par François FOURMENT
Et ainsi la chambre criminelle de considérer, dans cet arrêt de cassation rendu au visa et pour violation des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, que l'absence de notification du droit au silence d'un gardé à vue et son défaut d'assistance par un avocat ne concernent pas son co-accusé alors que ce dernier a été placé en garde à vue et a subi une perquisition à la suite des déclarations du premier gardé à vue. La chambre criminelle développe son raisonnement : ledit co-prévenu « ne peut se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne ».
En cela, cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence, ou plutôt le renversement d'un précédent revirement de jurisprudence. Dans un arrêt du 6 septembre 2006, la chambre criminelle avait en effet nouvellement admis qu'« un requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts » . En l'espèce, il s'agissait de permettre à la personne mise en cause par une personne dont l'identité avait été contrôlée de manière irrégulière, de pouvoir arguer de cette cause de nullité de procédure. Un peu plus tard, en 2007, et jusqu'à il y a quelques mois, en avril 2011, la chambre criminelle, en matière de garde à vue, estimait qu'une personne pouvait soulever la cause de nullité de la garde à vue d'un tiers si elle démontrait en