Cassation, chambre commerciale, 3 novembre 1992
A la formation du contrat, les obligations sont fixées en considération des circonstances économiques contemporaines de l'échange des consentements. Si celles-ci se transforment, les prestations réciproques peuvent se trouver déséquilibrées. Dès lors se pose la question de la poursuite du contrat dans les mêmes conditions.
En l'espèce, une société pétrolière a conclu avec un redistributeur un contrat de distributeur agréé pour une durée déterminée, contrat par la suite prorogé. Durant l’exécution du dit contrat, le prix de vente des produits pétroliers au détail a été libéré. Le revendeur se plaint alors que la société pétrolière ne lui permet pas de pratiquer des tarifs concurrentiels. Le revendeur, demandeur assigne la société pétrolière, défenderesse en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil devant un tribunal de commerce. Un premier passage devant la chambre commerciale de la Cour de Cassation renvoie l’affaire devant une Cour d’Appel en prononçant l’obligation pour la société fournisseuse de renégocier le contrat de distribution. Sans renégociation, la cour d’appel fait droit à la demande de dommages et intérêts . La société forme donc un pourvoi en cassation.
Ladite société soutient qu'elle n'a manqué à aucune obligation du contrat et que le préjudice du revendeur trouve sa source dans une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Le problème de droit ici posé est le suivant : dans quelle mesure le fait pour un distributeur de priver l’un de ses revendeurs de pratiquer des prix concurrentiels est-il caractéristique d’une exécution de mauvaise foi du contrat ?
La chambre commerciale de la cour de cassation, par un arrêt du 3 novembre 1992 rejette le pourvoi en énonçant qu'en privant le revendeur des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société pétrolière n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi.
Il convient d’analyser cet arrêt