Cautionnement
L’article L 341-2 du Code de la consommation relatif au principe du cautionnement et ses obligations : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »
Le cautionnement fait la sûreté C'est la plus courante et l'une des plus anciennes sûretés puisque le cautionnement était déjà pratiqué par les romains. Défini dans l’article 2288 du Code Civil qui énonce : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». C’est l’hypothèse d’une personne qui, volontairement se porte caution car nul ne peut être contraint d’être caution (accepte de devenir caution) et donc de se soumettre envers le créancier à satisfaire à l’obligation d’un débiteur dit principal, dans le cas où il n’y satisferait pas lui-même.
Ainsi nous avons aujourd’hui à commenter l’art 341-2 du Code de la consommation qui se trouve au livre III nommé « endettement » du Code de la consommation et il est répertorié dans le titre IV intitulé « cautionnement ». L'article a été inséré par une loi du 1er août 2003 dans le Code. Ceci sera un exemple pertinent qui fera donc l'objet de ce commentaire.
Le problème auquel fut confronté le législateur lors de l’élaboration de cette disposition a été les termes de son engagement, assurément, la loi du 6 juillet 1989 a prévu que sa validité (ad validitem) est subordonnée à l'accomplissement des formalités énoncées par l'article