Ce 14 novembre 2012
Faits : Décret d’application vient appliquer et expliciter règle dans Ordonnance de 2009 qui a été ratifiée par le parlement et ceci a permis l’introduction de l’article L.511-2.
Procédure : QPC prise en 2011. Recours pour excès de pouvoir exercé devant CE.
En même temps, requérant dépose mémoire complémentaire pour venir poser une QPC. CE joue son rôle de filtre et décide de renvoyer la question au CConstit.
CConstit estime que l’article L.511-2 est contraire à la charte de l’environnement. Mais ne l’abroge pas toute de suite, il diffère l’abrogation de cette disposition législative (ordonnance ratifiée, qui a permis l’introduction de l’article L.511-2).
Décision QPC date de 2011. Si le CConstit n’avait pas différé l’abrogation, elle aurait été d’application immédiate, disposition législative aurait été sortie de l’ordre juridique.
La laisse jusqu’à 2013 pour éviter un problème de sécurité juridique.
Motifs : Décret n’a pas de fondement légal, contraire aux articles 7 et 3 de la Charte de l’environnement. En plus, cet article serait contraire à une directive communautaire de 1985.
Pb de droit : Est ce que ce décret de 2010 est conforme à la Constitution, et à la directive de 1985 ?
Solution : CE Commune d’Annecy et réaffirme la valeur juridique de la Charte.
Finira par rejeter requête de l’association.
I. Un arrêt dans la continuité de la jurisprudence Commune d’Annecy et de la QPC du 14 Octobre 2011.
A Le rappel implicite de la valeur juridique de la charte de l’environnement
Considérant numéro 2
B La prise en compte de la modulation dans le temps de la décision du conseil constit
II. Le rejet du contrôle de constitutionnalité et de conventionalité du décret attaqué
A L’impossibilité de contrôler la constitutionnalité du décret d’Avril 2010 : le résultat de l’application de la jurisprudence Arrighi.
B Le rejet des griefs d’inconventionnalité invoqué par le