Ce 2000
Le principe même d'un contrôle administratif des collectivités est consacré par l'article 72 de la constitution du 4 octobre 1958. Mais les collectivités sont en réalité soumises à une pluralité de contrôles.
Le contrôle le plus "naturel" est celui du juge administratif qui peut être déclenché par les administrés eux-mêmes, à travers le recours pour excès de pouvoirs, ou par le Préfet, à travers le mécanisme du déféré préfectoral dans le cadre du contrôle administratif tel qu'il a été modifié par la loi du 2 mars 1982 (le mécanisme ici étudié).
Mais il existe également d'autres instances de contrôle telles que les Chambres Régionales des Comptes ou le Comptable Public.
Le contrôle des collectivités et de leur action peut également s'exercer à travers l'intervention de la juridiction civile (dans les cas par exemple où l'administration est soumise à la responsabilité de droit commun) ou de la juridiction pénale. On constate ainsi que la voie de la répression pénale tend à s'affirmer comme un mode de contrôle "à la mode". Plusieurs explications ont été données à cette pénalisation de la vie publique, parmi lesquelles celle de l'inefficacité du contrôle administratif préfectoral. C'est pour cette raison que l'on évoque fréquemment depuis quelques années une "revitalisation" de ce contrôle de légalité.
Le juge administratif a apporté sa contribution à la problématique puisque dans un arrêt du 6 octobre 2000 ministre de l'Intérieur c/ commune de Saint-Florent le Conseil d'Etat a admis une responsabilité de l'Etat en cas de carence dans l'exercice du contrôle de légalité. Il faut toutefois que cette carence constitue une faute grave. Tel avait été le cas dans cette affaire alors que le Préfet avait omis de déférer au tribunal administratif trois années de suite les délibérations d'un SIVOM "dont l'illégalité ressortait avec évidence des pièces qui lui