Ce, 25 juillet 2008, commissariat à l’énergie atomique.
Selon Didier Truchet, le service public « apparaît comme un label appliqué à une activité d’intérêt général, et ce label détermine l’application d’un statut, c'est-à-dire un ensemble de règles qui s’appliquent nécessairement à toute activité reconnue comme un service public ».
Le droit français reconnait depuis longtemps la gestion privée des personnes publiques (Conseil d’Etat, 1903 « terrier »), c’est en 1938 avec l’arrêt « caisse primaire, « aide et protection » », que la jurisprudence introduit dans le droit administratif la notion d’organisme privé gérant un service public, et ce en dehors d’un système contractuel. Se pose dès lors le problème des critères de reconnaissance par la jurisprudence des personnes privées chargées d’une mission de service public.
En l’espèce, M. Vincent A a demandé au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) la communication des comptes annuels du Centre d’Etudes sur l’Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire (CEPN), comptes comportant le bilan, le compte de résultats, les rapports des commissaires aux comptes, les décisions du CEPN fixant le montant de l’adhésion du CEA pour les années 2000 à 2003, et les procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2000 à 2002. Le CEA ayant estimé qu’il n’avait pas à communiquer ces documents au sens de la loi du 17 juillet 1978, car le CEPN n’était pas un organisme chargé de la gestion d’un service administratif, M. A a alors effectué un recours devant la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) qui a émis un avis défavorable à la communication des décisions fixant le montant de l’adhésion, et un avis favorable à la communication des autres documents.
M. A assigne alors le CEA en justice, et face à la réponse favorable du jugement du Tribunal Administratif concernant la communication de l’ensemble des documents, le CEA est demandeur au pourvoi.
Le Centre d’Etude sur