Ce, 30 juin 1999, smitom
Distinction entre marché public et délégation de service public et recours préalable d'une entreprise membre d'un groupement.
Faits :
Le SMITOM avait émis un avis dans le bulletin des marchés publics en vue de pourvoir une délégation de SP relative à l’exploitation d’une filière d’ordures ménagères. La commission d’appel d’offre chargée, selon l’article L1411-1 CGCT d’examiner les garanties fournies par les différents candidats pour établir la liste des candidats parmi lesquelles le SMITOM serait amené à choisir, n’avait pas retenu certains candidats qui pourtant remplissaient ce critère.
Procédure :
Référé pré-contractuel de la part d’une des sociétés évincées. Le juge des référés annule en se fondant sur l’absence de mention dans l’avis publié des règles de mise en concours. Cassation devant le CE ( ??? A vérifier)
Question de droit :
Est-ce que le contrat passé par le SMITOM s’analyse en marché public ou en délégation de SP ?
Motifs :
C’est une délégation de SP. En effet, la part du financement liée au résultat d’exploitation est substantielle. Le CE élabore ainsi par rapport à l’arrêt de 1996 Préfet des Bouches-du-Rhône : une part de 30% est « substantielle »
Portée :
Lorsque pour un contrat administratif la part de financement liée au résultat d'exploitation est substantielle (en l'occurrence 30%), on considère qu'il s'agit d'une DSP alors que lorsqu'elle est majoritaire, il doit se soumettre aux règles des marchés publics (complète Bouches-du-Rhône, 1996).
La reconnaissance de la distinction entre marché public et délégation de service public
A. Une solution précisant les qualifications légales de l'objet du contrat administratif
B. La délégation de service public échappent au cadre classique du Code des marchés publics
L'importance du critère de la rémunération dans la distinction entre les marchés publics et les conventions de délégation de service public
A. La rémunération comme critère de la