Ce juillet 2007
L’arrêt Narcy du 28 juin 1963 rendu par le Conseil d’Etat, dégagé 3 types « d’indices » permettant au juge de qualifier ou non, une activité de service public : ce service doit exécuter une mission d’intérêt général, bénéficier de prérogatives de puissance publique et se voir poser un droit de regard de l’administration sur les modalités d’exécution de la mission. Mais il est parfois difficile pour le juge de définir une activité de service public et la technique des faisceaux d’indices peut se révéler insuffisante. L’arrêt APREI du 22 février 2007 montre la difficulté que peut rencontrer le juge pour qualifier une activité de service public ou non. En l’espèce, l’Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I) a demandé à l’Association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (A.F.D.A.I.M) de lui communiquer les états du personnel d’un centre d’aide par le travail géré par celui-ci, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Mais l’AFDAIM a refusé de lui communiquer ces documents. L’APREI l’assigne alors en justice. Le tribunal administratif saisi lui donne raison dans son jugement rendu le 27 janvier 1999, en annulant le refus de communication opposé par l’AFDAIM de communiquer à l’APREI les états du personnel du centre d’aide, et l’oblige à communiquer les documents demandés. L’AFDAIM interjette appel, et la Cour Administrative d’appel, dans son arrêt du 19 décembre 2003, va d’une part annuler le jugement rendu en premier instance, et dans un second lieu rejeter la demande de l’APREI comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. LAPREI forme un pourvoi contre l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel devant le Conseil d’Etat. Pour l’APREI, l’AFDAIM en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, aurait du communiquer les documents administratifs car elle considère que l’AFDAIM est chargé de la gestion