cessation des paiements
1. Un fonds de commerce non encore vendu n’est pas un actif disponible (06-10.170)
2. Le débiteur doit établir que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie lui permettent de faire face au passif exigible (L631-1 du code de commerce)
3. La réserve de crédit ne doit pas être le résultat d’un soutien artificiel ou d’une situation de fuite en avant (08-12.505)
4. Par exemple, une réserve de crédit constituée par le soutien d’une société mère à sa filiale par le biais d’avances en compte courant, ayant permis de masquer un manque de crédit avec une activité insuffisance, la trésorerie ayant été artificiellement entretenue (10-30.425)
5. La portion non libérée du capital social n’est pas un actif disponible ni une réserve de crédit, de sorte qu’elle n’a pas à être prise en compte dans la détermination de l’actif disponible (12-18.453)
6. Un immeuble non vendu n’est pas un actif disponible (11-11.347)
7. La cour de cassation a cassé un arrêt d’appel ayant retenu, pour fixer la date de cessation des paiements, « l’ampleur du déficit de la société et les nombreuses dettes exigibles demeurées impayées sans préciser l’existence ou le montant de l’actif disponible au jour retenu comme celui de la cessation des paiements ». ( 13-21.630)
8. Le passif déclaré s’élève à 87 365 euros dont 28 745 à titre provisionnel, il comprend des créances anciennes et restera significatif même s’il est amené à connaître des réductions, par ces seuls motifs, il a été considéré que la cour d’appel avait fait ressortir le caractère exigible du passif (12-13.264) 9. Existence d’un chèque de banque qui avait été considéré comme un actif disponible jusqu’à l’expiration du délai de prescription de l’action du porteur, un débiteur étant bénéficiaire d’un chèque qu’il avait lui-même émis, le passif exigible ne dépassant pas le montant du chèque de banque constituant l’actif disponible, le montant du