Chap 11 dr admin des biens
La CEDH pose à l’art. 6-1 un ens. de règles du droit à un procès équitable : « Tte pers a dr à ce que sa cause soit entdue équitablmnt, publiqmnt, ds un délai raisonnable par un trib impartial indépdt établi par la loi qui décidera soit d contestations sur d droits et obligations de caract civil soit du bien bondé de toute accusation en mat pénale dirigée contre elle ».
Ds quelle mesure ces dispositions st de nature à affecter le contentieux de l’expropriation ? qui relève ds ses gdes lignes d’une archi dt le maître d’œuvre, ac la loi du 8 mars 1810, n’est autre que l’Empereur Napoléon.
En dessinant les gdes lignes de ce dr, Nap. aV précisément marqué une intention toute partic pr les questions de proCdure. Ce qui justifie notammt l’importce d attrib dévolues au juge judic, érigé au rang de « gardien d formes » et de garant de la propriété privée et seul habilité (à dfaut d’accord amiable) à proCD au trsfert de propriété du bien.
Plus de 2 siècles apr l’instauration d tx fdateurs, la question se pose désms en des termes très différents.
La procédure d’expropriation répond-elle de nos jours aux canons proCduraux qui st cx de la CEDH ?
Répondre n’est pas simple. Faut rappeler que le dr à un procès équitable relève de la logiq du « standard », il s’agit, selon Vedel, « d’une notion fixe à contenu variable ».
Par csqt, s’agit de cerner les contours exacts et d’appréhenD les implications concrètes.
La Cour ayt, par une interprétation cstructive et luxuriante, ctribué à donner un caractère « attrape-tout », il n’est pas surprenant de releV nb d’incRtitudes tant il est vrai que le dr à un procès équitable est Gnérateur d’Xigces pfs étrangères à d systèmes eux-mêmes les héritiers d’une lgue tradition (histoire, culture et valeurs distinctes).
Une question préalable doit ttefs ê soulevée : le dr de l’expropriation relève-t-il de l’art.6-1 CEDH ?
Gvt fçcs a en effet soutenu la thèse de l’inapplicabiliT de