Chronopost
Séance 6 et 7/Objet et cause
Commentaire d’arrêt
Cour de cassation, chambre commerciale, 22octobre 1996
Selon Pothier, la « cause » serait la réponse à la question « cur debetur », qui peut se traduire par « pourquoi m’engager ? ». La cause serait donc la raison qui motive une personne à contracté, la ligne directrice menant une personne à conclure.
Cette notion de cause est une spécificité du droit français et ce voit remise en question dans les projet de révision du code civil, notamment le projet de la chancellerie qui fait disparaitre la notion de cause, et parle « d’intérêt du contrat ».
Une société Blanchereau a confié un, à deux reprise, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société de transport Chronopost. Les plis n’ayant pas été livrés dans les temps impartis, c’est à dire le lendemain avant midi, comme s’y été engagé la société de transport Chronopost, la société Blanchereau assigne cette dernière en réparation de ses préjudices. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Chronopost invoque la clause limitative de responsabilité insérer dans le contrat qu’elle a passait, ceci limitant l’indemnisation du retard au prix du transport. Le demandeur c’est vu débouter dans sa demande au motif que, même si le défendeur ne c’est pas acquitter de son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l’expédition avant midi, elle n’a cependant pas commis de faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat. Le demandeur désire obtenir réparation du préjudice subit au motif que le défendeur ne c’est pas acquitté des obligations stipuler au contrat. Quant au défendeur, il invoque une clause limitative de responsabilité du contrat, lui permettant de limité la réparation au prix du transport. Dans quelle mesure peut on voir la cause d’une obligation évincé au profit d’aménagement conventionnel prient entre les parties ? La Cour de cassation fonde sa