Civ. 1ère, 28 mai 2009,
Sanction de l’inexécution de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique, entraine l’effacement rétroactif de la convention inexécutée. Art 1184 al 2.
A-Résolution judiciaire : Lorsque le créancier agit en justice pour en demander la mise œuvre de la résolution.
Domaine : art 1184 al1 : Contrats synallagmatique : exception : contrat d’assurance (déchéance), contrat de rente viagère, contrats de cession d’office ministériel (Pb : rétroaction, acte administratifs …).
Contrats de prêts (remise du fonds = conditions de validité de la convention, pas obligation)
Conditions :
- de fond : inexécution d’une obligation contractuelle : gravité de l’inexécution (appréciation subjective de l’importance de l’inexécution, gravitée de la nature de l’obligation), aucune incidence de la force majeure (14 avril 1891).
-d’exercice de la résolution judiciaire : titulaire de l’action : seul créancier pouvoir du juge : appréciation des conditions (si débiteur commence exécution, peut prononcer aucune résolution) peut accorder délai de grâce, simple DI, résolution (+) DI.
Le juge n’est pas lié par la demande de résolution, il a le choix entre l’exécution forcée ou la résolution…
Effets : remet rétroactivement en cause le contrat inexécuté = restitutions contrats à exécution successive : contrat seulement « résilié », privé d’effet seulement pour l’avenir.
B- Clauses résolutoires (jurisprudence)
= clause qui permet la résolution de plein droit du contrat en cas d’inexécution fautive de ses obligations par l’une des parties.
=résolution unilatérale du contrat
Le juge est tenu uniquement par la demande de résolution, il n’a plus d’option de choisir entre une exécution forcée ou non.
Conditions : doit aménager avec précision les conditions et les modalités de résolution.
Régime : prohibé pour : assurances, certains baux.
Coexistence de la