Civ
18/02/12 18:51
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 octobre 2010
N° de pourvoi: 09-68131
Publié au bulletin
Cassation
M. Charruault, président
Mme Pascal, conseiller rapporteur
M. Mellottée (premier avocat général), avocat général
Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche ;
Vu l'article 1484-2° du code de procédure civile, ensemble l'article 1452, alinéa 2, du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé et du second que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, dans ce cas, accepter sa mission qu'avec leur accord ;
Attendu que les époux X... ont conclu, le 8 mars 1994, un contrat de franchise pour exploiter un magasin sous l'enseigne
Shopi ; que le même jour ils ont signé un contrat d'approvisionnement avec la société Prodim, aux droits de laquelle se trouve la société Logidis ; que les époux X... ont résilié les deux contrats et mis en oeuvre la procédure d'arbitrage qui y était prévue ; que les sociétés Prodim et Logidis ont notamment désigné M. Y... en qualité d'arbitre ; que par sentence du
29 juillet 2002, les époux X... ont été condamnés à payer diverses sommes à la société Logidis ; que leur recours en annulation a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 juin 2004 cassé par un arrêt du 10 mai 2006 (Civ. 1,
10 mai 2006, pourvoi n° 04-18. 653) ;
Attendu que, pour dire que M. Y... n'avait pas manqué d'impartialité et rejeter le recours en annulation, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, retient, d'abord, que, lors de sa désignation en qualité d'arbitre, M. Y... avait indiqué avoir été choisi à plusieurs