Civil
Ces travaux révèlent la présence d'amiante. elle assigne les vendeurs en dommages et intérêts, sur le fondement de la réticence dolosive.
Un appel est interjeté. Les juges du fond accueillent la demande de Mme Y… . Les vendeurs sont, notamment, condamnés à prendre en charge le coût du désamiantage du pavillon.
Les consorts X… forment alors un pourvoi en cassation.
A défaut d’obligation légale d’information, les juges peuvent-ils se fonder sur la seule déloyauté des vendeurs pour admettre une réticence dolosive ? La dissimulation d’un risque est-elle alors suffisante pour admettre la certitude d’un dommage ?
Selon Monsieur de MONTAIGNE (Essais), « Il ne faut pas toujours dire tout, car ce serait sottise ; mais, ce qu’on dit, il faut qu’il soit tel qu’on le pense, autrement c’est méchanceté ». L’obligation de sincérité n’est pas, par elle-même, un principe du droit positif. Mais elle explique, pourtant, certaines solutions jurisprudentielles ou légales l’article 1109 du Code civil, qui pose : « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
« le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. II ne se présume pas, et doit être prouvé »
Nous parlons bien évidemment, ici, de dol vice du consentement, de dol dans la formation du contrat
Si le Code civil paraît réclamer des manœuvres, donc un comportement positif, pour caractériser un dol, on sait bien que des considérations morales