Clause de mobilité
Clause de mobilité :
la cour de cassation fait le point dans quatre arrêts du 14 octobre
La mobilité du salarié peut être prévue dans un périmètre fixé contractuellement. Une clause doit figurer à cet effet dans le contrat de travail signé, si le contrat de travail n'est pas signé la clause est inopposable au salarié (Cass. soc., 2 avr. 1998, no 95-43.541). Lorsque les parties décident ( clause expresse du contrat ) dans le contrat de travail que le lieu de travail est une condition de l'engagement, le lieu devient un élément contractualisé et nécessite l'accord du salarié pour toute modification. Dans quatre arrêts du 14 octobre 2008, la cour de cassation précise son mode de contrôle de la clause.
Nous faisons le point ci-dessous.
La simple indication du lieu de travail dans le contrat n'a qu'une valeur d information !
Dans le contrat de travail d'une comptable était stipulé le lieu de travail
( Antony ). L'entreprise déménage à Chaville, la salariée refuse d'aller travailler dans les nouveaux locaux de Chaville en estimant que l'employeur a modifié son contrat de travail. A tort ! Puisque la salariée n'avait pas mentionné que son travail s'exercerait exclusivement dans le lieu mentionné, il n'y a pas de modification du contrat de travail ! " Attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu " ( Cass.soc., N° 01-43.573 3 juin 2003 ). Une clause figurant dans le règlement intérieur n'a pas de valeur. Le fait, pour le salarié, d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche ne manifeste pas sa volonté d'intégrer la disposition au contrat de travail (Cass. soc., 2 oct. 1997, no 95-43.086).
La clause de mobilité doit prévoir le changement d'affectation du salarié.
Le salarié ne peut refuser le changement de lieu de