Clause exorbitante de droit commun
Dans quelques rares cas, c’est le législateur qui qualifie la nature des contrats de l’administration. Ainsi les marchés publics sont des contrats administratifs, les contrats d’occupation du domaine public, contrats relatifs au domaine public…sont des contrats administratifs. Inversement, avant le 1er Mars 2010 les contrats passés par la Poste avec ses usagers étaient des contrats de droit privé.
En dehors de ces quelconques cas la qualification est opérée à partir d’un critère jurisprudentiel. La plupart des auteurs estiment que pour qu’un contrat soit qualifié d’administratif, que deux conditions doivent être réunies : la présence d’une personne publique et la présence d’un élément alternatif c'est-à-dire service public ou clause exorbitante du droit commun. Cette classification ne traduit pas l’état exact du droit jurisprudentiel. En réalité il faut distinguer 3 types de contrats :
- Les contrats entre une personne publique et une personne privée
- Les contrats entre deux personnes publiques
- Les contrats entre deux personnes privées
Distinction fondamental en ce sens qu’elle détermine l’ordre juridictionnel compétent. Dans quelque rare cas, le législateur à défini et qualifié les contrats.
Section 1: les contrats entre une personne publique et une personne privé
C’est à ce propos que la jurisprudence est la plus importante. Par personne public on entends l’état, collectivité territoriale, établissement public, établissement public territorial ou un établissement public classique dit rattaché. Enfin ne pas oublié les GIP.
Paragraphe 1: L’évolution du critère
Depuis 1903, le CE pour qualifié un contrat d’administration, s’est toujours fondé sur deux critères. Celui du service public et celui dit de la gestion publique. Depuis 1903 il a toujours fait joué ces deux critères soit d’une manière cumulative soit séparément soit d’une manière alternative. Ainsi, en 1903, dans