cndp et cnil
24/11/2014
La CNDP ET LA CNIL
Année universitaire 2014/2015
Introduction :
Les informations que l’organisme et les laboratoires traitent informatiquement pour remplir leurs missions de service public doivent être protégées parce qu’elles relèvent de la vie privée et parce que leur divulgation est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.
Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.
La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement.
La protection des données est garantie par les traités : depuis le traité d’Amsterdam, le traité établissant la Communauté européenne assure l’application de la protection des données aux institutions européennes. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît par ailleurs le droit à la protection des données à caractère personnel à l’article 8.
Première partie : La CNDP : la commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel
La loi 09-08 :
L’objectif de la loi 09-08 est de doter le MAROC d’un instrument juridique sur la protection des données personnelles en vue de protéger la vie privée des individus à travers la régulation de l’utilisation de leurs données par les organismes publics et privés. La loi détermine ainsi :
Les droits de la personne concernée
Les obligations des organismes traitants des données personnelles
L’organisation et les missions de la commission