Code civil du québec
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CODE CIVIL DU QUÉBEC
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. LIVRE PREMIER DES PERSONNES TITRE PREMIER DE LA JOUISSANCE ET DE L'EXERCICE DES DROITS CIVILS
1. Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils.
1991, c. 64, a. 1.
2. Toute personne est titulaire d'un patrimoine.
Celui-ci peut faire l'objet d'une division ou d'une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi. 1991, c. 64, a. 2.
3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. 1991, c. 64, a. 3.
4. Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils.
Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation ou d'assistance. 1991, c. 64, a. 4.
5. Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est énoncé dans son acte de naissance. 1991, c. 64, a. 5.
6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
1991, c. 64, a. 6.
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ/CCQ.html[15/11/2009 8:57:45 PM]
Titre de la loi
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de