Code civil
DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
CODE CIVIL
Deuxième partie LOI N° 19/89 du 30 décembre 1989
Edité par la Direction des Publications Officielles B.P. 563 – LIBREVILLE – Tél. 76.20.00
-1-
Loi N° 19/89 du 30 décembre 1989, portant adoption de la deuxième partie du code civil. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République, Chef de l’état, promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE DEUXIEME DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES Article 645 : - La transmission des biens d’une personne décédée est organisée par les dispositions du pressent livre. Article 646 : - Les successions sont dévolues par la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités Toute personne, réputée capable par la loi, peut disposer, à titre gratuit, de tout ou partie de ses biens, soit entre vifs, soit à cause de mort, dans les limites et conditions fixées au titre deuxième du présent livre. TITRE I DES SUCCESSIONS Chapitre préliminaire Règles fondamentales Section 1 De l’ouverture de la succession Article 647 : - La succession s’ouvre au jour du décès ou au jour de le transcription à l’état civil de la déclaration judiciaire du décès, en cas d’absence ou de disparition. Dès ce moment, si un intérêt sérieux l’exige, les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, à la demande de tout intéressée ou du ministère public, faire l’objet de mesures conservatoires telle que l’apposition de scellés, selon les règles du code de procédure civile Dans le mois qui suit l’ouverture de la succession, et à défaut de désignation par le conseil de famille d’un mandataire, conformément au dispositions de l’article 701 du présent code, un notaire ou un conseil juridique peut être désigné par ordonnance du président du tribunal, à la demande de tout intéressé, du ministère public ou d’office, avec la même mission que celle fixée au mandataire familial par l’article 701 du présent code. Toutes les actions gracieuses ou contentieuses relatives à une