Code de commerce algerien
LIVRE I LE COMMERCE EN GENERAL TITRE I - DES COMMERÇANTS
Article 1er - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 ) – ( JO-77 ) - Est réputée commerçante toute personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, sauf si la loi en dispose autrement. Art 1 bis. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 ) –( JO-77 ) - Les rapports entre commerçants sont régis par le code de commerce, et à défaut, par le code civil et les usages de la profession s'il échet. Article : - 2. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 – ( JO-77 ) - Sont réputés actes de commerce par leur objet - tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre, - tout achat d'immeubles en vue de leur revente, - toute entreprise de location de meubles ou d'immeubles, - toute entreprise de production, transformation, réparation, - toute entreprise de construction, terrassement, nivellement, - toute entreprise de fournitures ou de services, - toute entreprise d'exploitation de mines, minières, carrières ou autres produits du sol, - toute entreprise d'exploitation de transport ou de déménagement, - toute entreprise d'exploitation de spectacles publics, des œuvres de l'esprit, - toute entreprise d'assurances, - toute entreprise d'exploitation de magasins généraux, - toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves en gros ou de matières usagées en détail, - toute opération de banque, de change, courtage et commission, - toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles, de fonds de commerce, de valeurs mobilières. - toute entreprise de construction, d'achat, de vente et de revente de bâtiments pour la navigation maritime, - tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements, - tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse, - toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer, - tous accords et