Code de la parente
ORDONNANCE No73036 DU 31 JUILLET 1973
SOMMAIRE
CHAPITRE PREMIER
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CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales page 1
CHAPITRE II
Dispositions générales
ART. 1er ART. 2
La parenté résulte de la communauté de sang, de l’alliance ou de l’adoption. La parenté consanguine est le rapport entre deux personnes dont l’une descend de l’autre ou qui descendent d’un auteur commun. La parenté consanguine est établie par la filiation. Elle a sa source normale dans le mariage. Elle peut naître hors mariage. La parenté par alliance a pour fondement le mariage. La parenté adoptive s’établit par un acte juridique. Les rapports de parenté sont déterminés par des lignes. Les lignes sont directes ou collatérales, paternelles ou maternelles.
Le nom page 2
CHAPITRE III
La filiation page 2
CHAPITRE IV
ART. 3
Des effets de la parenté page 7 Loi no89-06/AN-RM du 18 janvier 1989 relative aux changements de nom de famille page 10
ART. 4 ART. 5 ART. 6
ART. 7 ART. 8
La parenté en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants. La parenté collatérale est celle qui existe entre des personnes qui ont un auteur commun sans que l’une descende de l’autre. La ligne paternelle est constituée par l’ensemble des parents auxquels une personne est liée par son père. La ligne maternelle désigne ceux auxquels une personne est liée par sa mère.
CODE DE LA PARENTÉ
ART. 9
ART. 10
Les personnes qui appartiennent soit aux deux lignes à la fois, soit à la ligne paternelle seule, soit à la ligne maternelle seule, sont respectivement parents germains, parents consanguins, parents utérins. Les lignes de parenté sont divisées en degrés. Le degré correspond à une génération. La génération représentée par l’auteur commun n’est pas comptée dans la fixation des degrés de parenté.
ART. 19 ART. 20 ART. 21
Toute personne physique peut avoir un surnom, un pseudonyme. Le nom s’acquiert par la filiation, le mariage, par décision