Code de procedure
SOMMAIRE
Code de procédure pénale
Loi no62-66 AN-RM du 6 août 1962
TITRE PREMIER TITRE VIII
Dispositions préliminaires page 2
TITRE II
Du pourvoi en cassation page 67
TITRE IX
De l’exercice de l’action publique et de l’action civile page 6
TITRE III
De la révision page 72
TITRE X
De l’instruction page 12 Lois usuelles ord. no35 CMLN du 31 juillet 1973 instituant une procédure spéciale en matière de vols qualifiés page 12
TITRE IV
De quelques procédures particulières page 74
TITRE XI
Dispositions diverses page 82
De la Cour d’assises page 39
TITRE V
Des tribunaux en matière correctionnelle page 51
TITRE VI
Tribunaux de simple police page 63
TITRE VII
Des citations et significations page 66
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Code de procédure pénale
LOI No6266 ANRM DU 6 AOUT 1962
Page 2
Titre premier
Dispositions préliminaires
CHAPITRE PREMIER
De l’action publique et de l’action civile
ART. 1er
L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code.
ART. 2
L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6.
ART. 3
L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
ART. 4
CHAPITRE II
Page 3
L’action civile peut être aussi exercée