Code général de la propriété des personnes publiques
Article L1
Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics.
Article L2
Le présent code s'applique également aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable Section 1 : Achat.
Article L1111-1
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier.
Dernière modification du texte le 01 mars 2012 - Document généré le 29 mars 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.
Section 2 : Echange Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics.
Article L1111-2
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent aux établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.
Article L1111-3
Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l'autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d'échange est résolu de plein droit.
Sous-section 2 : Dispositions