Code littéraire balzac
TITRE PREMIER
Des Contrats littéraires
I. - Les membres de la Société des gens de lettres s'engagent à ne plus passer de contrats ni de marchés relatifs à la première publication de leurs oeuvres, sans que l'acte n'ait été communiqué à l'agent de la Société.
Tous les contrats de ce genre devront être triples, et l'un des triples déposé aux archives. Ils seront tous soumis aux règles de droit littéraire exprimées ci-après.
II - La cession d'une oeuvre littéraire quelconque ne s'entend que d'une édition, à moins de stipulation contraires expresses.
III. - A moins qu'une oeuvre littéraire quelconque n'ait été vendue absolument sans aucune réserve, toute édition, à quelque nombre qu'elle ait été faite, sera censée épuisée dix ans après sa publication, et l'auteur rentrera dans tous ses droits.
IV. - Pour être absolue, la vente d'une Couvre littéraire quelconque doit être enregistrée et contenir la renonciation formelle par l'auteur à tous ses droits.
V. - La livraison d'un manuscrit faite par l'auteur à l'éditeur pour l'imprimer ne constitue pas à l'éditeur un droit de propriété sur ce manuscrit, à moins de conventions expresses.
VI. - Dans le cas de perte d'un manuscrit livré, soit qu'elle provienne par le fait de l'imprimeur ou par le fait de l'éditeur, l'éditeur ou l'imprimeur sont solidairement responsables envers l'auteur, dans le cas où l'Oeuvre n'aurait pas été cédée absolument, et l'indemnité ne se confondrait point alors avec le prix reçu.
VII. - Le nombre d'exemplaires auquel se tirera l'édition d'un livre devra être exprimé par un chiffre exact, sans qu'il puisse être tiré aucun exemplaire sous aucun prétexte, soit pour l'auteur, soit pour les journaux, soit pour les treizièmes, soit pour les mains de passe ; ces exemplaires dits gratis donnant lieu à des abus, il est plus simple d'adapter le prix de l'exemplaire au nombre destiné à la vente.
VIII. - Tout exemplaire tiré en sus du nombre déterminé sera payé deux fois le prix