Code pénal ivoirien
31-08-1981
LIVRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions sauf disposition légale contraire. Article 2 Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre ou la paix publique en portant atteinte aux droits légitimes soit des particuliers, soit des collectivités publiques ou privées et qui comme tel est légalement sanctionné. Article 3 L'infraction est qualifiée : o 1 Crime :
Si elle est passible, soit de la peine de mort, soit d'une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10 ans ; 2o Contravention : Si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à 2 mois et d'une peine d'amende inférieure ou égale à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; o 3 Délit :
Si elle est passible d'une peine privative de liberté ou d'amende autre que les précédentes. Article 4 La nature de l'infraction relevant d'une des catégories prévues à l'article 3 précédent, n'est pas modifiée lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux circonstances atténuantes, la peine encourue est de celles afférentes à une autre catégorie. Article 5 L'infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté. La peine a pour but la répression de l'infraction commise et doit tendre à l'amendement de son auteur qu'elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur. La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d'une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance. Article 6 La peine est principale lorsqu'elle constitue la sanction essentielle de l'infraction. Elle est complémentaire lorsqu'elle est adjointe à la peine principale.