Comciv 1
La Cour de cassation consacre en Assemblée plénière le principe d'identité des fautes contractuelle et délictuelle
(Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, Loubeyre et autresc/ SARL Myr'Ho et autre, n° 05-13.255,
P+B+R+I, Bull. civ. ass. plén. n° 9 ; D. 2006. 2825, note G. Viney ; JCP 2006. II. 10181, avis Gariazzo et note M. Billiau ; RCA 2006. études 17, L. Bloch)
Patrice Jourdain, Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
Cet arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation était attendu. Non seulement les différentes chambres de la Haute juridiction étaient divisées sur la question de savoir si le tiers à un contrat peut invoquer, à titre de faute délictuelle, la seule faute contractuelle d'un contractant, mais encore elles étaient loin d'être constantes dans la réponse apportée à cette question. On rappellera simplement que, dans le dernier état de la jurisprudence, la première chambre civile s'opposait frontalement à la chambre commerciale, chacune de ces formations exprimant un courant doctrinal distinct. Tandis que la première chambre se montrait favorable à un principe d'identité des fautes contractuelle et délictuelle en affirmant que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce re manquement leur a causé un dommage, sans avoir d'autre preuve à rapporter » (Civ. 1 , 18 re ; 13 févr. 2001, RTD civ. 2001. 367
; adde, Civ. 1 , 18 juill. 2000, RTD civ. 2001. 146 mai 2004, RTD civ. 2004. 516 ), bien qu'elle ait auparavant jugé autrement (V. encore re récemment, Civ. 1 , 16 déc. 1997, RCA 1998. comm. 98), la chambre commerciale n'autorisait les tiers à se prévaloir, à titre de faute délictuelle, d'un manquement contractuel qu'à la condition qu'il constitue aussi la violation d'un devoir général de prudence et de diligence, conférant à la fois une certaine relativité à la faute contractuelle et une autonomie à
; 8 oct. 2002, RCA 2003. comm. la faute délictuelle (Com. 17 juin