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Dans cet arrêt la Cour de Cassation avait à connaitre une fois de plus une affaire impliquant la société Chronopost, il y était question d'une société souhaitant présenter un dossier de candidature dans le cadre d'une procédure d'appel d'offre et avait confié pour cela un pli à la société Chronopost. Or malgré le fait que cette dernière s'était engagée à livrer le pli rapidement celui ci n'est parvenu à son destinataire quel le lendemain de la clôture, il n'a donc as pu être examiné. Le candidat malheureux, ayant perdu une chance de présenter son dossier, assigne le transporteur pour tenter d'obtenir réparation de son préjudice du fait du manquement contractuel à ses obligations.
Deux thèmes étaient donc à envisager dans cet arrêt, la nullité de la clause limitative de responsabilité (I), et le devenir du contrat amputé de sa clause (II).
I) La nullité de la clause limitative de responsabilité
De manière générale, de telles clauses sont appréciées défavorablement par la jurisprudence, laquelle ne consente à les valider que lorsqu'il existe un équilibre entre la limitation de responsabilité et la contre partie attendue. En d'autres termes la Cour de Cassation cherche à éviter que la limitation de responsabilité aboutisse à une exonération de responsabilité. Or ici, en reprenant le principe posé dans un précédent arrêt Chronopost du 22 octobre 1996 la Cour de Cassation procède à un examen de la cause du contrat pour voir si celle ci est existante ou non.
On sait en effet qu'en vertu de l'article 1108 du Code Civil lorsque la cause est absente l'obligation ne peut avoir aucun effet. Et ici il est évident que la clause de limitation est une clause d'exonération de responsabilité notamment parce qu'elle enlève tout effet contraignant à l'exécution du dit contrat de livraison rapide. La conséquence de l'absence de cause étant ici de rendre la clause réputée non écrite