commentaire 10 octo 1995
Chambre Commerciale 10 octobre 1995
Dans un contexte de plus en plus marqué par des crises financières, la nécessité de se prémunir contre la perte d’une créance s’avère impérieuse.
Les entreprises dans le cadre de leur activité sont amenées à contracter des dettes nécessaires à leur financement et à l’expansion de leur activité.
Les créanciers de leur côté, s’ils n’entendent pas toujours réaliser un profit, s’attendent au moins à obtenir remboursement de leur créance. C’est le sujet traité par la chambre commerciale de la cour de cassation du 10 octobre 1995. En l’espèce : le président du conseil d’administration de la société anonyme Teximpor s’est porté caution solidaire, envers la Banque nationale de Paris (la banque), des dettes de ladite société, par acte du 23 décembre 1975. Cette société a absorbé la société à responsabilité limitée Texeurop pour devenir la société anonyme Teximpor Texeurop, présidée un directeur et dont la caution solidaire était le directeur générale. Cette dernière ayant été mise en règlement judiciaire le 20 décembre 1984, la banque a assigné la caution en paiement d’une dette née postérieurement au 23 décembre 1983. L’épouse de la caution solidaire, prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière et d’administratrice légale de son fils mineur, reproche à l’arrêt sa décision, pour les motifs que l’obligation de la caution qui s’est engagée envers la société absorbée ne peut être maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de sa volonté de l’engager envers la société absorbante. La cour d’appel déduit du comportement de la caution qu’il avait maintenu sa garantie au profit de la société Sem diffusion Teximpor, d’autre part, que la fusion résultant de l’absorption d’une société par une autre entraîne la disparition de la première personne morale ; qu’en décidant que les absorptions successives n’avaient pas donné naissance à une nouvelle