Commentaire 1ere civ 14 mai 96
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l'espèce, dans cet arret du 14 mai 1996 rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation, un particulier achète un lot de tuilé à une Société en février 1979 en vue de restaurer sa maison et découvre par la suite que ces tuiles présentaient des désordres. 6 ans après l'achat du lot de tuiles, il obtient désignation d'un expert en référé, qui à la suite d'un rapport, affirme que les tuiles présentant des désordres imputables à un vice de fabrication, devaient être totalement remplacées. L'acheteur assigne alors, en avril 1988, la Société en invoquant l'absence de conformité du matériau sur le fondement de l'action résiltant des vices rédhibitoires. Le tribinal de commerce de Pontoise a ainsi fait droit à sa demande et prononcé des condamnations. La Société a alors interjeté appel devant la Cour d'appel de Versailles, qui dans un arrêt infirmatif du 11 février 1994, a déclaré irrecevable sa demande aux motifs que les défectuosités correspondaient à des vices cachés et qu'ainsi l'acheteur n'avait pas agit dans le délai imparti par l'article 1648 du code civil relatif à l'action en garantie des vices cachés. L'acheteur a alors formé un pourvoi en cassation et conteste l'arrêt de la cour d'appel aux moyens d'une part que les tuiles vendues étaient impropres à l'usage prévue par les parties et de ce fait le vendeur n'avait pas respecté l'obligation de délivrance conforme. De plus, étant donné que les tuiles défectueuses qu'il avait acheté ne correspondaient pas à ce qu'il avait voulu acquérir, il avait donc été victime d'une erreur et qu'il devait ainsi avoir droit à des dommages et intérêts. Enfin, il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir expliqué pourquoi l'action résultant des vices rédhibitoires devait être considérée comme tardive. La question est ainsi de savoir si l'acheteur qui a acquis un bien présentant des vices de fabrication dont il n'avait pas eu connaissance au moment de l'achat, peut agir sur un autre fondement que l'action en garantie