Commentaire : 2ème chambre civile de la cour de cassation, le 30 novembre 2000.
Le divorce pour faute a été le premier et le seul divorce admis par la loi jusqu’au 11 juillet 1975. Malaurie et Fulchiron on dépeint le règne du divorce unique comme une « comédie judiciaire » où les parties usaient de tous les stratagèmes possibles pour dénaturer les effets de ce divorce afin d’obtenir un « divorce à toutes fins ». Si le législateur y amis bon ordre en instaurant divers cas de divorce (réformés par la loi du 26 mai 2004) le divorce pour faute a été conservé en sa qualité de « divorce sanction ». Se divorce est consigné dans le code civil à l’article 242, cette article fait valoir une double condition nécessaire à son existence. La faute doit consister en la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintient de la vie commune. Dans un arrêt du 30 novembre 2000 cette double condition semble remise en cause :
En l’espèce, Mme Y demanderesse assigne son époux M x en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil devant les instances compétentes.
Un premier jugement fait droit à la demande de Mme Y, M X interjette alors appel et demande le divorce aux torts partagés. La cour d’appel de Douai le 22 octobre 1998 confirme le jugement. M X forme alors un pourvoi en cassation. Le moyen reproche à l’arrêt sur le fondement de l’article 242 du code civil, d’avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du demandeur sans s’assurer que les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage avaient rendu intolérable le maintient de la vie commune. Il est aussi reproché à la cour sur le fondement des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, d’avoir déclaré que le défendeur ne remettait pas en cause le bien fondé de la demande en divorce pour faute de la demanderesse. Alors que ce dernier s’en était remit à justice pour ce qui concernait cette question, ce qui en droit