Commentaire 3 juillet 1990 à la chambre sociale de la Cour de Cassation
La doctrine distingue trois catégories d'erreur en fonction de leur gravité : l'erreur obstacle, l'erreur vice du consentement, l'erreur indifférente. Ce qu’il nous intéresse à travers la décision rendue le 3 juillet 1990 à la chambre sociale de la Cour de Cassation c’est le caractère excusable de l’erreur, ainsi que de savoir si l’erreur sur la personne constitue un vice de procédure, un motif d’annulation de contrat fait intuitu personae, c'est-à-dire fait en fonction de la personne.
Les faits tels qu’ils sont exposés sont que M.Z est engagé en tant que président-directeur général (PDG) dans la société Cart Expert. Peu de temps après la société met fin à ses fonctions au motif qu’il avait caché que l’ancienne société dont il était le président direct avait été mise en liquidation de bien. Pour Cart Expert si la société avait eu connaissance de cette information au préalable la candidature de M.Z aurait été écartée.
M.Z a d’abord saisi le tribunal des prud’hommes dans le but de percevoir des indemnités de licenciement alors que la société demandait l’annulation du contrat. Le tribunal des prud’hommes statue en faveur de M.Z, la société Cart Expert fait donc appel. La cour d’appel de Versailles dans un arrêt du18 novembre 1986 retient le motif d’une erreur puisque M.Y devait transparence à la société qui l’embauchait. Suite à cette décision il forme un pourvoi en cassation.
La cour de cassation se range du côté de M.Z, puisque ce dernier avait informé la société Cart Expert sur son curriculum vitae son poste dans la société en question, sans préciser la situation actuelle de cette dernière. La société Cart Expert se devait de vérifier par eux même en menant une investigation plus poussée