Commentaire 8 février 2007
Il peut y avoir responsabilité sans faute de la puissance publique alors même que l’activité mise en œuvre par celle-ci ne comporte pas de risque particulier pour les administrés. Cela est le cas lorsqu’ils subissent un préjudice anormal et spécial. Ainsi, la responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques se fonde selon l’idée qu’il ne saurait être normal qu’un individu supporte à lui seul les inconvénients inhérents à une décision justifiée par l’intérêt général, chaque citoyen devant être égaux devant les charges publiques. C’est ainsi que le 8 février 2007, l’Assemblée du Contentieux du Conseil d’Etat a rendu un arrêt ayant trait à la responsabilité de l’Etat. En effet, ce dernier a causé un préjudice à un administré en votant une loi inconventionnelle. En l’espèce, Monsieur X est chirurgien-dentiste et est adhérant à la Caisse de Retraite des Chirurgiens-Dentistes. Il verse ses cotisations au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par cette caisse. Le 27 février 1985, un décret augmente la cotisation. Monsieur X refuse de verser le nouveau montant et se borne à verser l’ancien tarif. Le litige opposant la Caisse de Retraite des Chirurgiens-Dentistes à Monsieur X est porté devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Beauvais. Ce dernier sursoit à statuer et a demandé que soit posée au Conseil d’Etat la question préjudicielle de la légalité de ce décret. Le Conseil d’Etat statuant au contentieux répond le 18 février 1994 que le décret est entaché d’illégalité. Cependant une Loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale valide les dispositions dudit décret. Monsieur X saisit alors le Tribunal Administratif de Paris qui rend un arrêt le 9 Avril 2002 dans lequel il refuse de condamner l’Etat à indemniser le préjudice que Monsieur X imputait à l’intervention de cette Loi. La Cour Administrative d’Appel de Paris