Commentaire arret 16 mars 2010
Commentaire de l’arrêt du 16 mars 2010
Cet arrêt infirmatif de la chambre commercial de la Cour de Cassation rendu le 16 mars 2010 est relatif à l’obligation de surveillance d’un banquier et à ses limites.
La société «Gaillard» a recruté par l’intermédiaire de la société «Eggo conseils» un chef comptable, client de la banque récemment nommée «Palatine». L’individu a détourné un certain nombre de chèques d’un montant total de 1 346 116, 71 francs normalement destinés à son employeur, la société « Gaillard». Cette dernière ainsi que son assureur «MMA» assignent en responsabilité la banque «Palatine».
Après renvoi par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 2 novembre 2005, la cour d’appel de Paris, le 18 septembre 2008, donne gain de cause à la banque Palatine. La société d’assurance MMA a cependant formé un pourvoi en cassation afin de voir la décision des juges d’appel censurée.
En effet, l’assurance énonce en sa requête que la banque n’a pas suffisamment vérifiée les renseignements fournis lors de l’ouverture du compte et que, de ce fait, elle est dans l’obligation de surveiller les anomalies qui découleraient de son fonctionnement, ce qui lui permettrait de détecter les mouvements suspects effectués par leurs clients afin de les dénoncer.
Toutefois, ou est la frontière entre cette obligation de surveillance du banquier et celle de non-ingérence dans les affaires de son client?
La Cour de Cassation répond à cette question en posant le principe selon lequel le banquier est bel et bien tenu d’une obligation de surveillance, en particulier lorsque le devoir de vérification lors de l’ouverture d’un compte a été bâclé (I). Toutefois, lorsque les faits ne constituent pas des anomalies de fonctionnement la banque est également tenue de son obligation générale de non-ingérence (II).
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, a donc été confirmé par l’arrêt du 16 mars 2010 rendu par