commentaire_arret_28_octobre_2003_rupture_unilaterale_du_contrat
En l'espèce, la société Barep confie pour dix-huit mois à la SFL une mission d'assistance et de conseil. Cependant, suite à la survenance de difficultés, la société Barep résilie unilatéralement le contrat au tort de la société SFL, ce qui lui permet de ne pas payer les factures mensuelles futures qu'elle devra à la société SFL.
La société SFL assigne la société Barep pour rupture abusive de la convention.
La Cour d'appel rejette la demande de la société SFL, mais confirme sa demande en condamnant la société Barep au paiement de dommages et intérêts concernant un droit à commission de 3% sur une commande pour 89 155,18 francs.
La société Barep forme alors un pourvoi en cassation pour demander l'infirmation de la décision de la Cour d'appel, au motif que sa rupture du contrat « était justifiée par la non exécution par la société SFL de ses obligations contractuelles au cours des deux derniers mois précédents ». Saisie de l'affaire, la Cour de cassation doit répondre à la question suivante : quelles sont les conditions d’application de la rupture unilatérale d’un contrat ? La Cour de cassation infirme la décision de la Cour d'appel pour défaut de base légale au visa des articles 1134 et 1184 du Code civil : selon elle, la Cour d’appel n’a pas vérifié si le comportement de la société SFL était suffisamment grave pour justifier cette rupture. La Cour de cassation casse partiellement la décision antérieure sauf l'octroi de dommages et intérêts de la société Barep à la société SFL à propos d’une commande effectuée de 89 155,18 Francs.
La Cour de cassation est claire : le contrat ne peut faire l'objet d'une résiliation pour cause d'inexécution (I), mais doit être justifiée par l'existence d'un comportement grave (II)
I) La rupture unilatérale