Commentaire arrêt 15 avril 1987
Les faits :
Les fresques décorant l’un des murs d’une église désaffectée, propriété indivise de 4 personnes physiques, ont été vendues par 2 de ces propriétaires, sans l’accord des deux autres, en deux lots, se trouvant, au moment de l’arrêts, l’un en possession de la ville de Genève en Suisse et l’autre de la fondation Abegg, en Suisse également. Cette vente, impliquant la dissociation ou l’arrachement de la fresque, objet du litige, du mur de l’église sur lequel elle était peinte, a été rendue possible grâce à une découverte technique qui a été utilisée à cette fin.
Les 2 propriétaires en indivision qui n’avaient pas donné leur accord à la vente ont formé une demande en revendication devant la tribunal de grande instance de Perpignan. Les actuels possesseurs des 2 lots de la freque, personnes morales de nationalité suisse, ont jeté un contredit des décisions de première instance et d’appel, en soulevant l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions suisses, par application d’une convention internationale qui attribue la compétence en matière mobilière à la juridiction du lieu du défendeur, dans le cas d’espèces la juridiction suisse.
La procédure :
Le 18 décembre 1984, la Cour d’appel de Montpellier a rejeté le contredit des deux demandeurs. Ils ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La ville de Genève et la fondation Abegg sont les demandeurs au pourvoi, ils souhaitent la cassation de la décision d’appel et que la compétence du litige en soit attribuée aux juridictions helvétiques en vertu de la convention internationale pré-citée. Les 2 propriétaires indivises sont défendeurs à l’action et souhaitent que soit rejeté le pourvoi et que soient maintenue la compétence des juridictions françaises.
Le problème de droit :
Une peinture murale, immeuble par nature, peut-elle devenir immeuble par destination après son détachement du mur support en