Commentaire art l.631-1 al 1 c. cce
L’ordonnance du 18 décembre 2008 et le décret d’application du 12 février 2009 ont récemment modifié le droit des entreprises en difficulté. Rappelons que l’ordonnance est entrée en vigueur le 15 février 2009, et est applicable aux procédures ouvertes à compter de cette date. L’ordonnance complète la définition de l’état de cessation des paiements en ajoutant un alinéa à l’article L.631-1 du Code de Commerce, qui stipule que « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation de paiement. » La cessation des paiements est une notion importante en droit français. Elle matérialise les difficultés d’une entreprise qui va devoir rapidement solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. De plus c’est une notion fondamentale pour l’entrepreneur en difficultés. Si cet état est avéré l’entreprise devra ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. De plus il devient alors extrêmement important de trouver la bonne date de cessation de paiement. En effet si cette date est trop tardive les conséquences risquent d’être irrémédiables. A l’inverse une cessation de paiement trop précipitée risquerait de déstabiliser le dirigeant et la publicité de l’entreprise. Il faut alors savoir quels sont les cas de cessation des paiements et dans quels cas il n’y a pas cessation des paiements. Tout d’abord une entreprise qui enregistre des déficits n’est pas nécessairement en cessation des paiements (s’il est possède des réserves financières). De plus, l’état de cessation des paiements n’équivaut pas non plus à l’insolvabilité de l’entreprise. Une entreprise devient insolvable lorsque l’ensemble de ses dettes (son passif) est supérieur à ce qu’elle possède (son actif). Sont ici prises en compte toutes les