Commentaire article 147 loi de 1988
Introduction:
Toutes les activités de service public quelles que soit la personne qui les exerce, quels que soit leur caractères sont régis par certains grands services. Ces grands services ont été mis en relief par Louis Rolland, membre de l'école de service public. C'est la raison pour laquelle ces grands services sont souvent qualifiés de lois de Rolland. Ces principes sont le principe de mutabilité, de continuité, d'égalité. Leurs application est rigoureuse dans les services publics administratifs et plus lâche dans les services publics industriels et commerciaux. Ces caractères communs, Rolland ne les a pas inventés: il les tire de la jurisprudence antérieure.
S’agissant des services public à caractère facultatif, ils s’opposent aux services publics obligatoire. Leur création ne se heurte ni à la compétences d’une autre personne publique, ni à la liberté du commerce et de l’industrie et n’est pas imposée par une loi ou un règlement. Le domaine de ces services est vaste et varié, classe maternelle, cantine scolaires, logement sociaux, éclairage public, gaz.. Le conseil municipal apprécie dans ce cas les besoins collectifs locaux et l’opportunité de les prendre en charge par l’intermédiaire d’un service public.
Pour le cas d‘espèce qui nous ait soumis, nous nous limiterons au principe fondamental d’égalité des particuliers devant les services publics. Ce principe apparait comme le corolaire du principe d’égalité des citoyens devant la loi, inscrit dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Il a une valeur constitutionnelle et constitue aussi un principe général du droit consacré par le juge administratif. Il implique l’égalité d’accès aux emplois publics, sans discrimination, notamment à raison des opinions politiques des candidats (cf arrêt CE,ass, 28 mai 1954, Vincent), l’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps ou même occupant le même emploi (cf arrêt Millan) et