Commentaire caa marseille 2004 martin-metenier
Arrêt CAA Marseille 14/09/04 « Martin-Metenier »
Acte administratif
Moyen juridique d’action de l’administration, qui recouvre 2 procédés principaux : l’AAU, destiné à régir des personnes étrangères à son édiction, leur impose des droits et obligations ; le contrat, destiné à régir les relations réciproques de ses auteurs, entraîne des droits et obligations sur la base d’un accord de volontés.
Contrat
Acte juridique reposant sur un accord de volontés entre parties contractantes.
Les personnes publiques sont susceptibles de conclure des CA ou de droit privé.
Les contrats conclus par l’administration lui permettent soit de fournir des prestations, soit d’en obtenir, soit d’organiser un SP.
Le CA se singularise par l’originalité de son régime juridique. Au contraire de l’acte unilatéral, le contrat définit, en principe, les seules relations réciproques de ses auteurs. Les documents faussement appelés contrats-type, dont les dispositions s’imposent aux signataires de futurs contrats, sont, en réalité, des actes réglementaires.
L’administration a souvent recours à des contrats d’adhésion dont elle détermine entièrement le contenu et qu’elle propose ensuite à ses partenaires. Le cocontractant donnera simplement son consentement à être lié par la convention. Dans un degré moindre, les cahiers des charges figurant dans les MP sont déterminés exclusivement par l’administration. Les contrats de concession de SP et de travaux publics qui comportent des dispositions réglementaires sont qualifiés d’actes mixtes.
Le principe de la liberté contractuelle des personnes publiques, confirmée par l’arrêt du CE 28/01/98 « Soc. Borg Warner » (PGD), apparaît favorable au développement d’une action moins autoritaire, notamment, en matière d’économie et d’aménagement. Les contrats de plan Etat-régions constituent des mécanismes privilégiés d’exécution du plan quinquennal. L’Etat utilise également la