Commentaire cass. crim., 21 oct. 1998, n°98-83843: bull. crim. n°274
Séance n°6: Les infractions sexuelles
Commentaire d'arrêt: Cass. Crim., 21 oct. 1998, n°98-83843: Bull. Crim. n°274
Il s'agit d'un arrêt du 21 octobre 1998 rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation. En l'espèce, un enfant âgé de 13 ans été incité par son père et sa belle-mère à avoir des des relations sexuelles complètes avec sa belle-mère. Le père et la belle-mère ont été poursuivis. La chambre d’accusation a renvoyé les accusés devant la cour d’assises sous l’accusation pour la belle-mère, de viols et agressions sexuelles aggravés et, pour le père, de complicité de ces infractions. Les accusés ont chacun formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la chambre d'accusation. La belle-mère reprochait que l'infraction de viol n'est pas caractérisée dans son élément matériel car « ne constitue pas une pénétration sexuelle subie par un homme le fait pour lui d’avoir des relations sexuelles normales avec une femme ». Le père reprochait aussi au pourvoi que le viol n'est pas caractérisé dans son élément matériel, ce qui fait « que, par suite, [le père] ne pouvait être accusé de complicité de viols commis par [la belle-mère] sur la personne de [l'enfant] ». La question était de savoir si un homme subissait un acte de pénétration lors d'un rapport sexuel avec un femme. La Cour de cassation répond par la négative en censurant l'arrêt de la chambre d'accusation pour méconnaissance du principe d'interprétation stricte de la loi. La Cour de cassation va relever un moyen d'office et va reprocher à la cour d'appel de s'être fondée, pour caractériser le défaut de consentement, sur l'âge de la victime et la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité des auteurs présumés « alors que ces éléments, s'ils permettent de retenir, contre ces derniers, le délit d'atteinte sexuelle aggravée sur mineur, prévu et réprimé par les articles 331 et 331-1 anciens et 227-25, 227-26 et 227-27 du code pénal, ne constituent que des