Commentaire chambre sociale de la cour de cassation du 16 décembre 1998
◆ Sociale, 16 Décembre 1998
Introduction :
C'est au regard de sa rupture que le contrat de travail à durée déterminée (CDD) présente une certaine spécificité. En effet, celui-ci a vocation à durer jusqu'à son terme et les contractants n'y disposent pas, comme dans le CDI, d'un droit de résiliation unilatérale. La décision rapportée est une illustration du véritable « verouillage de la rupture du CDD ».
En l'espèce, un basketteur professionnel est engagé par un club de nationale 1 pour une durée de deux ans. Les deux cocontractants prennent le soin d'insérer dans le contrat à durée déterminée une disposition leur permettant de rompre unilatéralement le lien de travail à la fin de la première saison sportive. A la date convenue, le club fait jouer la clause de résiliation unilatérale et se sépare du joueur. Semblant accepter cette situation, le sportif professionnel se met alors à la recherche d'un nouvel employeur. Ce n'est qu'un an plus tard, faute d'en avoir trouvé un, qu'il saisit la juridiction prud'homale. Le basketteur invoque la rupture illicite du lien contractuel par le club employeur auquel il réclame des dommages et intérêts. Pour le débouter , le Conseil des prud'hommes se contente de considérer le contrat de travail tel qu'il se présente et de constater que la rupture est intervenue à la date prévue et conformément aux dispositions contractuelles. La salarié fait appel de ce jugement et obtient satisfaction devant la Cour de Limoges. Dans sa défense, le club fait valoir, en premier lieu, que la clause de résiliation unilatérale est l'expression de l'accord des parties, en deuxième lieu, que cette clause impose de requalifier le contrat comme étant à durée indéterminée et, en troisième lieu, que si la clause, élément essentiel du contrat, doit être annulée, elle entraîne l'annulation intégrale de la convention. La Cour d'appel maintient la qualification du contrat au motif que