Commentaire com. 14 février 2006
En l’espèce, aux termes d’une délégation, un bailleur (le délégant) a donné instruction à son preneur (le délégué) de payer les loyers échus entre les mains d’un établissement de crédit (le délégataire), par ailleurs créancier du bailleur et qui a accepté sans pour autant renoncer à sa créance. Des années plus tard, le bailleur a été condamné à payer à un autre de ses créanciers - la SIVN - le solde du prix de vente des locaux loués à son preneur. N’ayant pas été désintéressée de cette somme, la SIVN - créancier tiers à la délégation imparfaite - a fait effectuer une saisie-attribution entre les mains du délégué.
Appel étant interjeté du jugement de première instance, la Cour d’appel, dans un arrêt en date du 28 mai 2003, a donné mainlevée de la saisie-attribution et rejeté les demandes de la SIVN qui s’est alors pourvue en cassation.
La SIVN reprochait à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 1275 du Code civil et soutenait à l’appui de son pourvoi que la délégation imparfaite avait laissé subsister la créance du délégant, celle-ci n’étant pas sortie de son patrimoine. En conséquence, ceci permet à un créancier du délégant de bénéficier de l’effet attributif de la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer entre les mains du délégué.
La Cour de cassation se trouvait alors face à la question de savoir si la créance du délégant peut faire l’objet d’une saisie-attribution de la part d’un créancier du délégant.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par la positive et a approuvé la Cour d’appel d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. La Haute juridiction considère ainsi que le délégataire a un